R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
65. Au décès d’un contributeur qui, après avoir atteint l’âge de 45 ans, a reçu une somme à titre d’allocation de cessation en espèces ou de remboursement de cotisations relativement à du service ouvrant droit à pension effectué antérieurement au 1er octobre 1967, mais a continué, après réception de cette allocation de cessation en espèces ou de ce remboursement de cotisations, de compter à son crédit une période de service ouvrant droit à pension, postérieurement au 30 septembre 1967, de moins de 5 ans, le conjoint survivant et les enfants de ce contributeur ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient eu droit en vertu de l’article 62 si celui-ci était devenu admissible en vertu de l’article 60, immédiatement avant son décès, à une pension immédiate ou différée.
D. 430-93, a. 65.